I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R76. Malgré le chapitre I et les sections I, II, IV à XIV et XVIII, le montant déductible par un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l’année, est égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent, sur l’ensemble des montants déduits par le contribuable à l’égard du bien en raison du présent article avant le début de l’année et après le moment, appelé «moment donné» dans le présent article, où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé du contribuable, de l’ensemble des montants suivants:
i.  les montants qui seraient considérés comme des remboursements, au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, à titre de principal d’un prêt consenti par le contribuable si, à la fois:
1°  le contribuable avait consenti le prêt au moment donné et le principal du prêt était égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  des intérêts, capitalisés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés au montant restant à rembourser de temps à autre à titre de principal du prêt au taux, déterminé conformément à l’article 125.1R2, en vigueur soit au moment donné ou, s’il est antérieur, au moment où le contribuable a conclu pour la dernière fois une convention pour la location du bien, soit, lorsqu’un bail donné prévoit que le montant payé ou à payer par le locataire du bien pour l’usage ou le droit d’usage du bien varie selon les taux d’intérêt en vigueur de temps à autre, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés si le contribuable en fait le choix, à l’égard de tous les biens faisant l’objet du bail donné, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail donné a été conclu;
3°  les montants reçus ou à recevoir par le contribuable avant la fin de l’année pour l’usage ou le droit d’usage du bien avant la fin de l’année et après le moment donné, étaient des paiements à titre de principal et d’intérêts réunis sur le prêt, calculés conformément au sous-paragraphe 2, qui sont imputés d’abord à la réduction des intérêts sur le principal, ensuite à la réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin à la réduction du montant restant à rembourser à titre de principal;
ii.  le montant qui aurait été déductible en vertu du présent titre, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, si, à la fois:
1°  le bien avait été transféré à une catégorie prescrite distincte au début de cette année d’imposition ou, s’il est postérieur, au moment où le bien a été acquis par le contribuable;
2°  cette année d’imposition s’était terminée immédiatement avant le moment donné;
3°  dans le cas où le bien n’était pas un bien de location déterminé immédiatement avant le moment donné, l’article 130R23 s’était appliqué;
b)  l’excédent, sur l’amortissement total accordé au contribuable avant le début de l’année à l’égard du bien, de l’ensemble des montants qui auraient été déduits par le contribuable à l’égard du bien en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année et les années d’imposition antérieures, si le présent article et les articles 130R85 et 130R91 ne s’étaient pas appliqués et si le contribuable, au cours de chacune de ces années, avait déduit en vertu du paragraphe a de cet article 130 le montant maximal déductible à l’égard du bien en vertu du présent titre si ce dernier se lisait sans tenir compte du présent article et des articles 130R85 et 130R91.
a. 130R42.6; D. 366-94, a. 7; D. 1466-98, a. 126; D. 134-2009, a. 1.